Equipement réglementaire.
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Equipement réglementaire.
Bonjour à tous,
quel est l'équipement reglementaire obligatoire dans une ambulance de type ASSU
Qui impose ce reglement, et y a-t-il des contrôles
quel est l'équipement reglementaire obligatoire dans une ambulance de type ASSU
Qui impose ce reglement, et y a-t-il des contrôles
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seb1815
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Le patient doit rester au centre de nos préoccupations.

Re: Equipement réglementaire.
Je recherche la réglementation actuelle et je la publie.
Et la nouvelle norme européenne qui sera appliquée d'ici peu.
Et la nouvelle norme européenne qui sera appliquée d'ici peu.

NOUNIX- DSM

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Re: Equipement réglementaire.
Très sympa. Merci. 
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seb1815
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Re: Equipement réglementaire.
Tout d'abord, il faut expliquer qu'il existe 4 catégories de véhicules sanitaires en France.
A : ASSU (Ambulance de Secours et de Soins d'Urgence).
B : VSAV (Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes).
C : AMBULANCE
D : VSL (Véhicule Sanitaire Léger, faussement appelé Taxi- Ambulance).
Ici, nous nous interesserons à la Classe A (ASSU), voici donc l'arrêté ministériel.
ARRETE
Arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres
NOR: SPSP9001042A
Version consolidée au 25 février 2005
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 51-1 à L. 51-5 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public ;
Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, et notamment ses articles 2 et 7,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté du 22 février 1988 fixant les conditions demandées aux véhicules et aux installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres est abrogé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A, C et D prévues à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 répondent aux conditions minimales figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Les véhicules en service à la date de publication de l'annexe I du présent arrêté bénéficient d'un délai de mise en conformité avec les dispositions de l'annexe, expirant six mois après sa publication.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les installations matérielles prévues à l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 répondent aux conditions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Article 4
Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A : ASSU (Ambulance de Secours et de Soins d'Urgence).
B : VSAV (Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes).
C : AMBULANCE
D : VSL (Véhicule Sanitaire Léger, faussement appelé Taxi- Ambulance).
Ici, nous nous interesserons à la Classe A (ASSU), voici donc l'arrêté ministériel.
ARRETE
Arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres
NOR: SPSP9001042A
Version consolidée au 25 février 2005
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 51-1 à L. 51-5 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public ;
Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, et notamment ses articles 2 et 7,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté du 22 février 1988 fixant les conditions demandées aux véhicules et aux installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres est abrogé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A, C et D prévues à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 répondent aux conditions minimales figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Les véhicules en service à la date de publication de l'annexe I du présent arrêté bénéficient d'un délai de mise en conformité avec les dispositions de l'annexe, expirant six mois après sa publication.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les installations matérielles prévues à l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 répondent aux conditions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Article 4
Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Annexes
- Conditions exigées des véhicules des transports sanitaires terrestres des catégories A, C ET D.
Article ANNEXE I En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2005-02-07 art. 1 JORF 25 février 2005
I. - Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.)
1. Caractéristiques générales :
a) L'A.S.S.U. est exclusivement réservée au transport sanitaire en position allongée et doit permettre d'effectuer les soins d'urgence nécessités par l'état du patient. Elle est en permanence aménagée à cet effet ;
b) Elle est dotée des dispositifs spéciaux de signalisation conformes aux dispositions des articles R. 92 et R. 96 du code de la route ;
c) Sa suspension doit être adaptée au transport sanitaire de personnes allongées sur un brancard ;
d) Son gabarit doit permettre l'accès à l'ensemble du réseau routier : sa hauteur ne peut donc excéder 2,60 mètres ;
e) La carrosserie est extérieurement blanche ;
f) L'A.S.S.U. comporte une cabine de conduite et une cellule sanitaire séparées, la liaison phonique et le contact visuel de l'une à l'autre restant assurés ;
g) La roue de secours et le matériel de réparation et d'entretien sont placés hors de la cellule sanitaire ; il doit pouvoir y être accédé facilement, sans gêner le travail de l'équipe de soins.
2. Caractéristiques de la cellule sanitaire :
a) La cellule sanitaire est suffisamment vaste :
- pour qu'un adulte s'y tienne debout,
- pour contenir un brancard convenant à un adulte, tête à l'avant,
- pour qu'il soit possible de circuler des deux côtés du brancard et à la tête du patient, afin de permettre la pratique des gestes de réanimation respiratoire ;
b) Elle doit en outre préserver les espaces suffisants pour les aménagements et le matériel prévus ci-après ;
c) La cellule doit s'ouvrir aisément et largement par l'arrière, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour permettre les manoeuvres de brancardage ;
d) Le plan du brancard, qui comporte un dispositif de verrouillage du brancard, amène celui-ci au maximum à hauteur de taille d'un homme adulte, de manière à permettre l'accomplissement des gestes infirmiers et médicaux requis par l'état du patient ;
e) Les revêtements intérieurs permettent l'isolation acoustique et thermique de la cellule ; ils sont lavables et résistants aux procédés usuels de désinfection ;
f) La cellule comporte deux places assises ;
g) Des baies vitrées, éventuellement des lanterneaux, permettent l'éclairage naturel de la cellule ; des dispositifs électriques, commandés de la cellule, assurent un éclairage suffisant :
- pour permettre la nuit la rédaction de documents,
- pour permettre l'accomplissement des gestes infirmiers et médicaux de précision sur le brancard et le plan de travail,
- pour permettre les gestes de petite chirurgie ;
h) Un dispositif commandé de la cellule permet une ventilation efficace ;
i) Un dispositif commandé de la cellule permet d'y maintenir même à l'arrêt du véhicule une température comprise entre 15 et 30 degrés, quelle que soit la température extérieure, et compatible avec l'état du patient ;
j) La cellule comporte plusieurs dispositifs porte-perfusions ;
k) Les parois présentent la possibilité de fixer solidement les appareils médicaux courants ;
l) La cellule est équipée en outre :
- d'un plan de travail,
- de tiroirs et d'un ou plusieurs placards, capables de rester fermés malgré les vibrations et les mouvements du véhicule, et aisément nettoyables, d'un ou plusieurs espaces libres de rangement,
- d'un lavabo et son réservoir d'alimentation en eau ;
m) La cellule et les aménagements ne présentent aucune aspérité, saillie, ni angles vifs, des mains courantes sont prévues ;
n) La cellule est dotée d'un prééquipement électrique (220 V et 12 V) permettant le fonctionnement des appareils nécessaires aux soins de réanimation et d'un prééquipement pour le matériel de radiocommunication ;
o) Elle est dotée :
- d'un dispositif mobile d'oxygénothéraphie homologué, comprenant au moins deux bouteilles d'oxygène d'un mètre cube normobare chacune, portables, dont l'une au moins, aisément accessible, est munie d'un débitmètre gradué en litres d'oxygène par minute, faisant corps avec un manodétendeur,
- d'un insufflateur manuel homologué pouvant être utilisé en cas d'urgence,
- d'un dispositif mobile d'aspiration de mucosités homologué,
- du nécessaire de secourisme d'urgence défini au paragraphe VI ci-après ;
p) Dans les véhicules des services mobiles d'urgence et de réanimation, dont sont dotés en propre les établissements hospitaliers, le matériel défini au o ci-dessus peut être remplacé par le matériel de réanimation adapté aux interventions médicalisées de ces services, et déterminé par le médecin chef de service. - 1. Le nécessaire de secourisme d'urgence dont sont dotés les véhicules des catégories A, C et D est composé des produits et matériels suivants. Toutefois, le matériel d'immobilisation prévu ci-après n'est pas exigé pour les véhicules de catégorie D.
A. - Pansement et protection
a) Bandes élastiques type Velpeau : largeur 5 cm : 1 ; largeur 10 cm : 1 ;
b) Compresses de gaze stérile de taille environ 7,5 " 7,5 cm : 20 ;
c) Pansement stérile absorbant (dit "américain") de taille environ 20 " 40 cm : 2 ;
d) Rouleaux de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2 cm : 2 ;
e) Drap stérile (tissu ou non tissé, ou drap isotherme) de taille environ 2 " 1 mètre : 1 ;
f) Champ stérile de taille environ 75 " 75 cm : 1 ;
g) Paires de gants stériles usage unique de taille moyenne : 2 ;
h) Solution antiseptique bactéricide non iodée, en conditionnement d'origine, minimum : 0,25 litre ;
i) Clamp de Barr stérile usage unique : 1 ;
j) Couverture isotherme : 1.
B. - Immobilisation
a) Attelles pour membres inférieurs : 2, pour membres supérieurs : 2 ;
b) Colliers cervicaux antiflexion : petite, moyenne et grande taille : 1 de chaque.
C. - Divers
a) Paire de ciseaux universels "bouts mousse" : 1 ;
b) Pince à écharde : 1 ;
c) Canules oropharyngées : petite, moyenne et grande taille : 1 de chaque ;
d) Canule de bouche à bouche : 1 ;
e) Rasoir de sûreté : 1 ;
f) Lampe électrique à pile : 1 ;
g) Sucre en morceaux, minimum : 5 ;
h) Stylo et carnet : 1 + 1 ;
i) Sacs poubelles 10 litres, minimum : 10 ;
j) Bassin : 1 ;
k) Urinal : 1.
2. Le nécessaire de secourisme d'urgence, à l'exception du bassin et de l'urinal, est rassemblé dans un contenant unique, portable, réservé à cet usage, et protégeant des projections et de la poussière ; le bassin et l'urinal sont rangés à part dans un second contenant, présentant les mêmes caractéristiques.
Les matériels d'immobilisation compte tenu de leurs dimensions peuvent également être rangés à part, dans les mêmes conditions de protection.
3. Le nécessaire de secourisme d'urgence est maintenu en état d'usage et de propreté sous la responsabilité du titulaire de l'agrément, qui assure le remplacement des produits et des matériels périmés, hors d'usage, ou dont la stérilité n'est plus garantie.
4. Dans les véhicules des services mobiles d'urgence et de réanimation, dont sont dotés en propre les établissements hospitaliers, le nécessaire de secourisme d'urgence défini ci-dessus est remplacé par les produits et matériels adaptés aux interventions médicalisées de ces services, et déterminés par le médecin chef de service.
5. Le transport de nouveau-nés et nourrissons nécessite les matériels ci-dessous :
a) Nacelle et filet de protection, couffin et siège auto homologué, avec mode de fixation de sécurité conforme à la législation. La fixation est double et concerne tant l'enfant dans la nacelle que la nacelle au brancard ;
b) Thermomètre normal et hypothermique (à gallium) ;
c) Bonnet en jersey pour nouveau-né, couverture isolante en aluminium (taille nouveau-né et pédiatrique), sac en polyéthylène ;
d) Aspirateur électrique autonome avec batteries et réglage de la dépression ;
e) Sondes pédiatriques d'aspiration de différents calibres ;
f) Lunettes à oxygène pour nouveau-né et nourrisson ;
g) Bouteilles d'oxygène avec manodétendeur ;
h) Insufflateur manuel pour nouveau-né et nourrisson (BAVU) avec masque de différentes tailles ;
i) Attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs ;
j) Matelas à dépression pédiatrique ;
k) Moyens de télécommunication permettant d'entrer en contact avec le SAMU.
Je rejouterai qu'une ASSU doit avoir un kit pédiatrique comme dans une AR SMUR (décret de 2005).

NOUNIX- DSM

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Re: Equipement réglementaire.
AMBULANCES MADER - SELESTAT

AMBULANCE ASSA - ALENCON

AUDINCOURT ASSISTANCE - AUDINCOURT

AMBULANCES ENSALES - FOIX

ALPHA AMBULANCES - RENNES

AMBULANCES DE L'IROISE - BREST

ASSU PEDIATRIQUE (TRES RARE) - ASSISTANCE AMBULANCES - NANTES

AMBULANCES COLMAR - COLMAR
Dernière édition par smurcolmar le Ven 21 Nov 2008 - 18:56, édité 1 fois

NOUNIX- DSM

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Re: Equipement réglementaire.
Merci pour ces infos très détaillées 
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seb1815
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Le patient doit rester au centre de nos préoccupations.

Re: Equipement réglementaire.
Merci smurcolmar, c'est nikel
(ont peut pas mieux détailer que ça)


jsp68- SMUR

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Re: Equipement réglementaire.
ouai c'est clair
merci
merci

Belugue68- SMUR

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Re: Equipement réglementaire.
Depuis le 6 janvier 2010, une nouvelle liste de matériel obligatoire a fait son apparition dans les Ambulances.
C'est l'Arrêté du 28.08.2009.
Toutes les véhicules sanitaires de type AMBULANCES ET AMBULANCES DE SECOURS ET DE SOINS URGENTS :


Uniquement pour les ASSU, en plus de la liste précédante :


Uniquement pour les VSL (Véhicules de Transport Sanitaire) :

C'est l'Arrêté du 28.08.2009.
Toutes les véhicules sanitaires de type AMBULANCES ET AMBULANCES DE SECOURS ET DE SOINS URGENTS :


Uniquement pour les ASSU, en plus de la liste précédante :


Uniquement pour les VSL (Véhicules de Transport Sanitaire) :


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